Lettre au Président de la République à propos d’une candidature à la Présidentielle

À Monsieur le Président de la République du Sénégal

Excellence,

Avec la mise en place de la 14e Législature qui s’annonce sous des auspices à haute tension politique, au moment où vous venez tout juste d’installer votre nouveau Gouvernement par le retour du poste de Premier ministre, j’aimerais humblement attirer votre attention sur les menaces d’instabilité qui pourraient peser sur le bon processus de notre prochaine législation, ainsi que sur l’équilibre de nos institutions politiques, à travers le fonctionnement régulier des rapports devant être entretenus entre les pouvoirs de l’Exécutif et du Législatif.

Monsieur le Président de la République, votre présent mandat présidentiel qui s’achemine à sa fin, en 2024, et suscite d’ores et déjà des ambitions et convoitises pour votre succession, nous pousse à penser que la stabilité du pays pourrait être compromise sérieusement d’ici l’échéance électorale de 2024. Déjà, du fait de ses prémisses visibles au sein de l’environnement politique conflictuel qui s’est dégagé de la nouvelle Assemblée nationale, lors de son installation le 12 septembre dernier, et qui augure de la difficulté prochaine à pouvoir déterminer une franche majorité dans les déroulements de vote des lois qui s’annoncent lors de cette présente Législature, avec surtout, en toile de fond à l’horizon prochain, l’enjeu d’une possible reconduite de votre mandat en 2024. Ce qui n’est pas pour favoriser des relations sereines, dans un futur proche, en vue d’établir des rapports normaux de collaboration pouvant aider le Gouvernement à poursuivre l’exécution de la politique nationale devant être définie lors de sa déclaration de politique générale ou de son programme. L’ambiance délétère manifestée au sein de l’Assemblée nationale, institution issue du suffrage universel direct, au même titre que le Président de la République, et auprès de qui devra être engagée, en partie, la responsabilité politique du Gouvernement piloté par le nouveau Premier ministre issu de votre coalition, risque alors d’être surchauffée lors de cette prochaine déclaration de politique générale.

Le programme de gouvernement qui sera ainsi présenté prochainement par votre Premier ministre, devra alors très certainement s’inscrire, à moyen ou long terme, dans la droite ligne de votre projet politique, parallèlement avec la mise en exploitation prochaine des chantiers du gaz et du pétrole qui devraient en principe démarrer au plus tôt en 2023, à quelques mois seulement de la fin de votre mandat. Cette déclaration de politique économique et sociale du P.M. que vous êtes chargé vous-même de déterminer en vertu de la Constitution, devra alors, à courte échéance de l’horizon 2024, pouvoir être en adéquation parfaite avec le programme de campagne présidentielle qui sera proposé à cette même date et même pouvoir l’anticiper lors de son vote d’exécution budgétaire. Ce qui pose ici le problème de votre éventuelle candidature pour un « troisième mandat », après ceux que vous avez déjà obtenus successivement entre 2012-2019 et 2019-2024, en vue de poursuivre cette politique initiée par vous sous ces deux précédents mandats. La problématique d’un renouvellement de votre candidature pour un nouveau mandat en 2024, pourrait dès lors se présenter comme un obstacle majeur dans la bonne marche de l’État et le fonctionnement régulier des institutions, en cas de blocage des lois à l’Assemblée et de possible renversement du Gouvernement par une coalition hétéroclite formée autour de l’opposition hostile. Cependant, sur le plan strictement juridique, rien ne s’opposerait en droit à ce que vous puissiez valablement présenter à nouveau votre candidature pour la prochaine présidentielle de 2024.

En effet, l’article 27 de la présente Constitution de 2001 qui fixe la durée des mandats présidentiels et les limite en même temps à deux, fait que sa dernière révision constitutionnelle, intervenue en 2016, se présente comme un tout nouvel article dans sa formulation, et qui, réactualisé par la voie d’un référendum, prend effet seulement à partir de ce moment. Toutefois, en dépit de sa promulgation officielle, survenue en 2016 au cours de l’exercice de votre mandat précédent, le principe juridique de la non rétroactivité des lois – valable pour toutes – qui veut que leurs révisions ne puissent opérer sur des matières fondées par des causes antérieures qui les ont précédemment validées comme lois effectives sous la même Constitution en vigueur, qu’une fois la cessation complète de leurs effets entrés en cours, voudrait que cet article 27, rénové par le référendum de 2016, n’entre dans son application légale qu’à partir de la fin du mandat qui était déjà en exercice au moment de cette révision. Ce qui a ainsi exclu d’office, en 2016, l’application automatique et immédiate de cet article 27 révisé, à votre mandat en cours de 7 ans qui était en train d’être exercé à ce moment (2012-2019), pour ne pouvoir le ramener à une durée conforme de cinq (5) ans que lors du mandat suivant où il devait entrer en vigueur à partir de votre entrée en fonction en 2019 pour votre présent mandat. Aussi, votre mandat antérieur de 7 ans s’est vu déclassé de l’application immédiate de l’article 27 ; ce qui fait ainsi dater votre premier mandat rendu « constitutionnel » en rapport à cet article révisé, seulement à partir de l’entrée en application de cet article au mandat qui le suit et qui est lui bien de 5 ans, conformément à la dernière disposition entrée en vigueur pour les mandats, au terme de la nouvelle loi de révision (2016). Ce qui a été d’ailleurs interprété dans le même sens par la décision du Conseil constitutionnel déclarant, en 2016, après avoir été saisi sur cette question précise pour devoir donner son avis, à l’encontre de l’application automatique de la nouvelle loi portant sur l’article 27 qui avait été prévue dans le projet de révision, que : « le mandat courant est hors de portée de la loi de révision ». (cf. _X)

Cette décision juridique du Conseil constitutionnel qui se fonde sur le principe strict de la non rétroactivité des lois de révision voulant que celles-ci ne puissent s’appliquer aux mandants courants, au moment de leur promulgation officielle, pour devoir entrer en vigueur seulement après, a connu une longue jurisprudence dans le processus de l’histoire des révisions constitutionnelles au Sénégal. Déjà, sous la Constitution antérieure du 7 mars 1963, le Pr Abdou DIOUF, au cours de son second quinquennat personnel (1988-1993), avait initié un projet de révision en octobre 1991, portant à la fois sur la durée et la limitation des mandats à deux. La révision de l’article 21 venait, à l’époque, pour réactualiser le principe de la limitation des mandats à deux, après son introduction pour la première fois en 1970, sous le second quinquennat de L. S. SENGHOR (1968-1973), avant d’être abrogée ensuite en 1976 ; tandis que celle de l’article 22 venait introduire, pour la première fois sous la même Constitution, le principe du septennat devant faire passer le mandat de 5 à 7 ans. Cette loi de révision (loi constitutionnelle n° 91-46 du 6 octobre 1991) ne s’était alors appliquée qu’à la fin du second quinquennat du Président Abdou DIOUF, à partir de 1993, pour entrer en vigueur seulement après son installation officielle dans ses nouvelles charges au moment d’entamer l’exercice de son dernier mandat (1993-2000). Il avait alors été clairement indiqué en 1991, au moment d’introduire ce projet de révision portant sur les articles 21 ; 22, que son mandat courant de 1988-93 n’entrait pas dans le décompte du nombre des nouveaux mandats qui devaient se limiter à deux, ni dans leur nouvel allongement à 7 ans.

C’était d’ailleurs la même jurisprudence de non rétroactivité des lois de révision constitutionnelle qui fut évoquée en 1970, à trois ans de la fin du second quinquennat de SENGHOR (1968-73) sous la Seconde République, lorsque l’article 21 de la Constitution de 1963 venait disposer pour la première fois que le P. R. « … n’est rééligible qu’une seule fois » : c’est seulement à partir de 1973 qu’on devait alors procéder au nouveau décompte qui donnait droit au Président SENGHOR à deux nouveaux mandats constitutionnels à compter des futures échéances électorales présidentielles prévues pour 1973 et 1978. Entretemps, cette disposition portant sur la limitation des mandats à deux avait été levée en 1976 par SENGHOR, au cours du premier mandat d’entrée en application de cette loi de révision de 1970, avant d’être réactualisée par DIOUF, en 1991, et d’être levée à nouveau en 1998, cette fois par ce dernier, pour ne préserver alors de la précédente loi de révision de 1991 que l’acquis de sa modification de l’ancien article 22 portant sur le prolongement de la durée des mandats à 7 ans. Pendant ce temps, le septennat, introduit par la révision d’octobre 1991, qui venait de prendre effet pour la première fois dans son application sous ce nouveau mandat de DIOUF (1993-2000), le Président WADE devait ensuite en bénéficier à son tour, dès son accession au pouvoir sous la Première Alternance de 2000. Celui-ci devait aussitôt alors initier une nouvelle Constitution, en 2001, pour limiter à nouveau les mandats à deux, tout en réduisant leur durée légale d’exercice à 5 ans, avant de réviser, en octobre 2008, l’article 27 qui les régissait en bloc dans une disposition commune pour reporter leur durée à 7 ans. Cet article 27 sera à nouveau révisé en 2016, sous votre magistère, par voie de référendum, pour ramener finalement le mandat à sa durée initiale de 5 ans, tout en reprécisant, par la même occasion, les modalités de sa reconduction à travers une nouvelle formule exprimée dans la seconde phrase de son alinéa 1 en ces termes : « Nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs ».

Signalons ici que le mandat qui était en cours, au moment où intervenait cette dernière révision constitutionnelle (loi n° 2016-10 du 5 avril 2016), fut établi dans sa nouvelle norme constitutionnelle, dès son entame en 2012, sur la base juridique de la précédente révision de 2008 qui l’avait porté à sept (7) ans et qui devait seulement pouvoir entrer en application à partir de cette année (2012), une fois l’épuisement complet du mandat antérieur de WADE sous lequel s’était effectué cette précédente révision, pour devoir ainsi prendre effet lors de votre première entrée en fonction comme chef de l’État. Aussi, au moment du vote du projet de révision constitutionnelle de 2008 (loi constitutionnelle n° 2008-66, du 21 octobre 2008), initiée à l’époque par le Président WADE, et qui n’est entrée en sa vigueur d’application concrète qu’à partir de 2012 pour porter de fait le mandat à 7 ans, il avait été alors clairement spécifié, au départ, que « la présente modification ne concerne pas le mandat du Président en exercice au moment de son adoption par l’Assemblée nationale ». Ce qui a fait que cette révision n’a commencé à pouvoir s’appliquer qu’à partir de la fin du dernier mandat de WADE, en 2012, et dont vous avez-vous-même pu bénéficier en tant que son successeur, au moment de votre première prise de fonction comme Président de la République. Votre premier mandat de 7 ans, qui a ainsi pris date dès 2012 et avait donc été déjà juridiquement acté par votre installation officielle sur prestation de serment, bien avant que n’intervienne, quatre ans plus tard, l’ultime révision constitutionnelle de l’article 27 en 2016 pour le ramener à une nouvelle durée constitutionnelle de 5 ans, s’est ainsi vu déclassé de l’application juridique de cet article ainsi rénové, parce qu’étant à ce moment régi par la révision antérieure du même article, effectuée en 2008 sous le magistère de WADE. Ainsi donc, Monsieur le Président, de même que la révision de l’article 27, survenue en 2008 pour porter le mandat à 7 ans, n’avait pu remettre en cause l’acquis précédant du mandat en cours de 5 ans alors en train d’être exercé par le Pr WADE à ce moment (2007-2012), pour ne devoir seulement commencer à s’appliquer qu’à partir du mandat suivant, en 2012 ; de même aussi, la nouvelle révision de ce même article 27, intervenue cette fois en 2016, ne pouvait non plus s’appliquer directement à votre précédant mandat qui était déjà entré en cours d’exercice dans tous ses effets juridiques (2012-2019).

Du reste, cette dernière révision qui fut introduite, à votre initiative, dans le cadre d’un projet référendaire portant sur 15 questions, venait en même temps rectifier la procédure viciée de révision antérieure (2008) qui, en effectuant une modification de l’article 27 par une voie parlementaire – sur adoption préalable du texte par le vote de l’Assemblée à la majorité simple, suivie de son approbation signifiée à la majorité qualifiée des 3/5e – , portant sur la durée du mandat prolongée à 7 ans, n’en avait pas respecté toute la procédure constitutionnelle légale. Celle-ci voulait explicitement que toute révision, en rapport avec un seul élément de la disposition de l’alinéa 1 de l’article 27 relatif au mandat présidentiel (en terme de durée comme de limitation) devait impérativement passer par une voie référendaire pour la seconde étape de son approbation définitive. Ce qui avait fait qualifier de « fraude constitutionnelle » à l’époque, en 2008, cette révision de WADE, jugée comme anticonstitutionnelle, pour être ainsi intervenue par « infraction » de la Loi fondamentale, afin de faire changer la durée initiale des mandats, déjà fixée pour 5 ans, pour la porter à 7 ans sans pour autant la faire passer par la voie référendaire légale, conformément à l’obligation qui en était indiquée par l’alinéa 2 de l’article 27 de la Constitution de 2001 qui précise que : « Cette disposition [alinéa 1] ne peut être modifiée que par une loi référendaire ».

D’aucuns des juristes qui, s’étaient rangés alors dans le camp présidentiel, avaient argué à l’époque que le terme « cette disposition » concernait seulement la seconde phrase de l’alinéa 1, celle en rapport avec la limitation des mandats, antécédente aussitôt celle-là de l’alinéa 2, comme la seule passible de modification par la voie référendaire selon eux, et non point la première phrase du même alinéa, en rapport avec la durée du mandat, qui serait donc celle-ci passible de modification par la voie parlementaire… ; comme si alors l’alinéa 1 ne faisait pas l’objet d’une seule et même disposition (ou article) et qui est reprécisée dans l’alinéa 2 suivant qui en fixe toute la modalité légale de modification. Toutefois, la dernière révision constitutionnelle effectuée en 2016 et introduite par la voie référendaire, à l’instar du référendum constitutionnel effectué en 2001, a permis de reconduire dans toute la légitimité constitutionnelle de sa fondation de départ, l’ancien article 27 révisé en 2008 par une voie parlementaire, conformément à son ancienne disposition telle qu’elle avait été inscrite dans le corpus constitutionnel par le constituant originaire qui fixait sa durée et qui fut approuvée ensuite par le référendum de la Loi constitutionnelle du 22 janvier 2001. Cette ultime révision de 2016, introduite de même par voie du référendum pour redéfinir la nature légale des mandats présidentiels, venait apporter ainsi un correctif juridique à la précédente révision de 2008 qui avait porté le mandat à 7 ans sans en avoir respecté la procédure constitutionnelle prévue dans l’alinéa 2 de l’article 27 qui dispose que toute révision constitutionnelle portant sur la nature du mandat présidentiel, tel que formulé dans ses éléments constitutifs par l’alinéa 1 du même article, devait procéder impérativement par une voie référendaire.

Aussi votre dernière révision de 2016, portée par référendum, est venue pour régulariser la longévité des mandats, pour la ramener à nouveau à leur durée légale et initiale de 5 ans, en conformité avec la Constitution telle qu’elle fut approuvée en bloc en ces termes : « La durée du mandat du Président de la République est de cinq ans ». Ce qui entrait ainsi dans la logique de fondation initiale des mandats définis par le constituant originaire de 2001 qui avait soumis le nouveau projet de Constitution directement à l’approbation du peuple souverain par référendum national.
Au demeurant, en 2001 déjà, quand la nouvelle Constitution venait d’être fondée, la disposition originelle de cet article 27 n’avait commencé à pouvoir s’appliquer pour la première fois qu’en 2007 et non au moment de sa promulgation officielle par le constituant originaire de 2001. Ce qui a permis, sous cette nouvelle Constitution, l’introduction pour la première fois à cette date (2007) de la règle du quinquennat définie par le constituant originaire en 2001 et qui n’a commencé à s’appliquer, en terme de durée (5 ans), qu’à partir de 2007, une fois épuisement complet du mandat transitoire établi par l’ancienne Constitution.

Le mandat en cours d’exercice et acquis 10 mois seulement auparavant, en 2000, fut alors maintenu tout au long de sa durée (2000-2007) dans l’acquis de ses bases juridiques fondées par la Constitution antérieure de 1963, remplacée en 2001 par un nouvel ordre d’agencement juridique, en dépit du changement officiel de cette Constitution opéré par référendum. La nouvelle Constitution entrée alors en vigueur devait en droit pouvoir être rétroactive sur toutes les dispositions de lois fondées par l’ancienne Loi fondamentale qui venait d’être abrogée, en effaçant alors les effets d’application de sa législation constitutionnelle antérieure ; cependant, en vertu du résultat obtenu alors tout récemment à l’issue du suffrage universel de 2000, le mandat « pré-constitutionnel » qui avait ainsi été acquis auparavant en toute légitimité élective, confirmé ensuite dans son suffrage par les résultats du référendum constitutionnel de 2001 porté à l’initiative de l’élu, ne pouvait de fait être annulé pour se voir effacé d’un trait des tablettes de la nouvelle Constitution. Ce dont a bien tenu compte la disposition transitoire de l’article 104 de la Constitution de 2001 qui a arbitré en ce sens l’affaire pour déclarer que : « Le Président de la République en fonction poursuit son mandat jusqu’à son terme » ; avant de préciser ensuite que « … Toutes les autres dispositions de la [nouvelle] Constitution lui sont applicables » (article 104, alinéa 2).

Des constitutionalistes, comme notre parent Ismaïla Madior FALL, ont pu rebondir là-dessus pour en conclure que si la nouvelle durée du mandat (5 ans) définie par la Constitution de 2001 ne s’appliquait pas, en vertu de sa durée, au premier mandat de WADE acquis auparavant en 2000 pour 7 ans ; toutefois, le principe de la limitation des mandats, réactualisé en 2001 sous la nouvelle Constitution, s’appliquerait de droit à ce mandat courant, en vertu de l’interprétation de l’alinéa 2 de cette disposition transitoire (article 104) qui évoque l’application automatique de toutes les autres dispositions en rapport avec la fonction du Président de la République ; donc ceci rétroactivement au mandat issu de la Constitution de 1963 qui venait d’être abrogée. Nous pensons, pour notre part, que ce premier mandat de WADE, rendu effectif en 2000 sous l’ancienne Constitution abrogée et qui n’a pas fait l’objet d’un renouvellement symbolique par un vote à la majorité absolue de la nouvelle Assemblée qui venait d’être mise en place ; dont le bénéficiaire n’a pas renouvelé par ailleurs, à titre officiel, sa prestation de serment effectuée sous l’égide de la nouvelle Constitution de 2001 et dont la durée légale du mandat, acquis précédemment, n’a pas été recadrée légalement à 5 ans, conformément à la nouvelle règle constitutionnelle entrée en vigueur à ce moment-là et abrogeant d’office l’ancienne qui l’avait établie pour devoir durer 7 ans, font que ce premier mandat de WADE n’était pas en réalité un mandat « constitutionnel » de 2001, mais un mandat « de fait », conféré gracieusement par la disposition transitoire de l’article 104, dans le prolongement de sa durée porté « jusqu’à son terme », pour ne devoir pas être considéré alors dans le décompte des mandats de WADE placés sous l’égide de la nouvelle Constitution de 2001 qui les fixe au départ à 5 ans.
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Tout ceci pour vous dire, Monsieur le Président de la République, que si l’article 27 de la Constitution de 2001 qui fixait ainsi tout au départ le mandat à 5 ans, ne s’est pas appliqué, à l’époque, directement au mandat courant du Président WADE de 2000-2007 et qui fut lui acquis sur les bases électives d’une précédente Constitution, mais seulement au mandat successif exercé à partir de 2007 ; de même que si la révision de cet article 27 qui se rapporte aux mandats, effectuée pour la première fois en 2008, ne s’est pas non plus appliquée au mandat courant de WADE de 2007-2012 – devenu en droit son premier mandat constitutionnel en terme d’application de la règle du quinquennat introduite en 2001 –, mais seulement en 2012, à votre bénéfice en accédant au pouvoir à la suite du Pr WADE ; il est de même tout aussi logique, vu sous le même angle d’approche, que l’article 27, révisé par référendum en 2016, ne puisse s’appliquer à votre mandat de 2012-2019, déjà acquis sur les bases de la révision constitutionnelle de 2008 qui avait porté le mandat à 7 ans, et qui, déjà acté en 2012, était entré en cours d’exercice pour la première fois au sortir de cette révision. Une opinion, défendue de la part de certains juristes, a cependant soutenu l’interprétation contraire suivant laquelle si le nouvel article 27, révisé dernièrement pour être promulgué en 2016, ne s’est pas appliqué immédiatement, en terme de durée, à votre précédant mandat de 2012-19, pour se voir réduit d’office à 5 ans dès 2017, à l’issue de la cinquième année de votre précédant mandat, il s’appliquerait par contre automatiquement, en terme de limitation, dès sa promulgation intervenue à titre officielle en 2016, à votre mandat en cours d’exercice, et qui devrait à ce titre être pris en compte comme votre premier mandat constitutionnel au terme de la révision de l’article 27.

Ce jugement fallacieux tomberait de lui-même dès lors que l’on considère que l’article 27 (alinéa 1) de la présente Constitution de 2001, révisé totalement en 2016 pour redéfinir les nouveaux termes à la fois de durée et de limitation des mandats présidentiels, fait l’objet d’une seule et même disposition – ce qui est précisé d’ailleurs dans l’alinéa suivant par la formule « cette disposition ». En conséquence, toute modification pouvant intervenir sur l’un de ces deux éléments constitutifs du mandat (durée et limitation) remettrait en même temps en question toute l’application de ladite disposition (article 27) au terme de sa révision : les deux éléments de cette disposition, bien numérotée en tant qu’article spécifique, étant indissociables au sein de l’article 27, formulé en son alinéa 1. Du reste, la reformulation de la seconde phrase de cet article limitant les mandats, introduite en 2016 en ces termes nouveaux « Nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs », en remplacement de son ancienne formulation « Le mandat est renouvelable une seule fois » alors en cours entre 2001 et 2016, prouve bien que nous sommes en présence ici d’un tout nouvel article constitutionnel qui, dès lors, ne peut commencer à entrer en application qu’à partir de 2019, au terme d’aboutissement du mandat en cours d’exercice, déjà acté juridiquement en 2012 par votre installation scellée sous prestation de serment.

L’article 27 qui a été ainsi totalement rénové en 2016, à la fois dans sa formulation nouvelle de la durée, en même temps que dans sa reformulation de la limitation des mandats, et qui est entré en vigueur seulement en 2019, pour l’application de la nouvelle durée légale de 5 ans à votre actuel mandat qui est ainsi votre premier quinquennat – en même temps votre second mandat successif à la tête de l’État –, est donc bien votre premier mandat « constitutionnel », consécutivement à la nouvelle règle se rapportant aux mandats, à la fois en termes de durée et de limitation. Ce premier mandat de droit, en application, et non de fait, en succession, a commencé ainsi à entrer en vigueur, sous ces deux principes jumelés, seulement à partir de 2019, après la dernière révision de l’article 27, effectuée en date de 2016.

Le décompte de vos mandats pouvant ainsi être reconnus comme « constitutionnels », et donc « consécutifs » de la dernière loi de révision de 2016, ne débute qu’à partir de votre présent mandat en 2019. Cependant, l’opinion publique, qui a été longtemps flouée et induite en erreur par une interprétation empirique dans le décompte du nombre total de vos mandats accomplis à la tête de l’État depuis 2012, n’a pu jusque lors bien comprendre ce principe de la nouvelle application de l’article 27 qui dénombre les mandats sur une nouvelle base juridique et prend date seulement en 2019, à partir de la fin de votre premier mandat de 7 ans, pour faire ainsi de votre second mandat successif, votre premier mandat constitutionnel devant être jugé comme « consécutif » à l’application de la nouvelle loi en vigueur, introduite par la révision de 2016.

Toutefois, une frange importante de l’opinion profane continue toujours de penser, à tort, que votre premier mandat de 7 ans (2012-2019) qui se trouvait régi par la révision antérieure de 2008, intervenue sous le premier quinquennat du Président WADE (2007-2012), serait de fait votre premier mandat constitutionnel, et donc l’actuel (2019-2024) votre second mandat de droit, « consécutif » du premier, et que par voie de conséquence vous ne pourriez plus vous représenter à nouveau en 2024 à la fin de ce présent et premier quinquennat. Le terme « consécutif » mentionné au pluriel dans la nouvelle reformulation de la seconde phrase de l’article 27 (alinéa 1), pouvant par ailleurs prêter à confusion dans son interprétation pour indiquer la possibilité de pouvoir faire deux mandats « consécutifs » et sans plus – dans le sens où le terme « consécutif » indiquerait ici ce qui dérive d’une cause antécédente pouvant être interprétée comme un mandat antérieur –, c’est-à-dire ici supplémentaires, et non seulement deux mandats successifs du point de vue de leur couplage ; aussi je proposerais que cette question qui est pour vous de pouvoir briguer un nouveau mandat, consécutivement à l’actuel, puisse être tranchée par l’arbitrage d’un nouveau référendum populaire. Ce qui permettrait alors d’édifier tout le monde sur la possibilité pour vous de pouvoir légitimement postuler pour un nouveau mandat, avant de vous engager dans une décision irrévocable d’ici l’échéance de votre mandat en 2024.

Ce référendum populaire, Monsieur le Président, devrait en même temps pouvoir vous servir comme base de test électoral anticipé, afin de pouvoir mesurer votre majorité réelle au sein de l’opinion nationale, une fois avoir présenté au peuple le bilan global de votre magistère politique à la tête de l’État et l’urgence des chantiers à poursuivre. Ce qui devrait vous permettre, si ce bilan est jugé positif et nécessaire d’être poursuivi dans un même programme par le peuple considérant que vous pouvez à nouveau vous représenter en 2024, rien ne devrait encore plus pouvoir s’opposer, sur le plan strictement juridique, du point de vue à la fois de la légitimité et de la légalité, à ce que vous puissiez présenter votre candidature une nouvelle fois, si l’on sait que le peuple souverain se situe au-dessus de la Constitution – « vox populi, vox dei » – et que c’est ce même peuple souverain qui, consulté par référendum, avait consacré la présente Constitution de 2001 ainsi que la dernière révision de l’article 27, après sa consultation effectuée en 2016. Du reste, rien ne servirait de vous présenter encore à l’élection présidentielle de 2024 si vous-même, Monsieur le Président, n’êtes pas sûr de pouvoir la gagner compte tenu de vos nombreuses réalisations politiques, notamment en matière d’infrastructures de haut standing, au risque de sortir par la petite porte, après toute l’opposition déployée par vos adversaires politiques dans une sourde propagande contre la présentation de votre troisième candidature. Et si, à l’issue d’une consultation nationale portant sur cette question problématique de votre « troisième » mandat, qui fait en ce moment long débat, l’opinion nationale, vous en signifie officiellement son aval à une majorité de réponses favorables, rien ne devrait pouvoir empêcher, dans la même lancée, à ce que vous soyez à nouveau réélu, si le peuple vous en signifie son aval par les résultats obtenus à l’issue de ce référendum.

Les moyens dont vous disposez, Monsieur le Président, pour présenter votre nouvelle candidature en 2024 restent entre vos mains. Tout en dépendra alors du poids de l’argumentaire développé pour convaincre l’opinion publique de la nécessité et de l’urgence à continuer la même politique dans un délai court et que la déclaration prochaine de politique générale du P. M. à l’Assemblée devrait clairement développer sous ce registre. En même temps, l’opinion devra être amenée à se convaincre de vos droits légitimes à pouvoir postuler pour un nouveau mandat en 2024 ; ce qui suppose, au préalable, d’ouvrir d’ici là un large forum de débats sur cette question problématique du « troisième mandat », en permettant à tous d’en comprendre les bases juridiques de légitimité dans ses tenants et aboutissements, sans aucun radicalisme dans la rigidité d’une opinion ou de parti pris dans une position voulue par avance irréconciliable. Aussi, une démonstration juridique assez poussée, portant sur la légalité de votre nouvelle candidature, si elle est bien étayée par l’argumentaire de votre devoir d’État qui est dans l’obligation politique pour vous de continuer à mener à bien l’important projet de mise en exploitation des chantiers du gaz et du pétrole d’ici quelques mois, à partir de 2023, rien ne devrait alors plus s’opposer à votre réélection en 2024, après une réponse favorable obtenue sur la base de test préélectoral d’un référendum populaire.

Cependant, Monsieur le Président, la question de savoir si vous avez droit à un nouveau mandat, soulève au fond deux angles d’interrogations majeures, l’une d’ordre juridique et l’autre morale, à savoir : pouvez-vous en droit vous représenter en 2024 ? – question juridique – et avez-vous le devoir de vous représenter ? – question morale. La première qui se pose en terme de capacité pourrait autrement se formuler ainsi : la présentation d’une nouvelle candidature pour vous est-elle défendable en droit ? La seconde, par contre, qui se pose en terme de faculté, pourrait se reformuler de cette manière : l’aspiration à vouloir solliciter un nouveau mandat est-elle convenable en soi ? Cette dernière question, d’ordre morale voire éthique, se rapporterait, pour beaucoup au sein de l’opinion nationale, à votre première interprétation constitutionnelle selon laquelle le mandat que vous exercez actuellement serait, a priori, votre second et dernier mandat au terme duquel vous en aurez fini définitivement, sinon momentanément, avec l’exercice du pouvoir. Ce qui pourrait s’inscrire en droite ligne dans le sens de votre combat contre la volonté de renouvellement des mandats de WADE, en 2012, et que vous perceviez à l’époque comme une tentative de vouloir briguer un « troisième mandat ». Cette prise de position de votre part, interprétée comme une impossibilité pour vous de pouvoir postuler pour un nouveau mandat, après les deux que vous avez exercés successivement, vous met ainsi dans une situation morale d’embarras de pouvoir revenir là-dessus, après vous être engagé publiquement à ne pas vouloir solliciter un « troisième mandat » au terme de l’actuel.

Dans la perspective qui s’offre à vous de pouvoir solliciter un nouveau mandat en décidant de consulter directement l’arbitrage populaire à ce sujet, il sera alors difficile de convaincre une certaine frange de l’opinion, ancrée profondément dans les valeurs morales de respect de la parole donnée, considérée dans nos traditions ancestrales comme sacrée, pour ne pas juger cette démarche comme un reniement personnel de votre part. Revenir sur sa parole étant en effet une marque grave de déshonneur dans notre éthique chevaleresque « Thiédo », si cela s’inscrit seulement dans le cadre d’une ambition démesurée, sans aucun désintéressement dans le soubassement de l’action projetée, sauf s’il se voudrait comme un choix de sacrifice dans le renoncement qui sou tend l’action politique. En acceptant cependant, Monsieur le Président, à travers un message adressé publiquement à la Nation pour lui demander son arbitrage par référendum, de reconnaître que vous vous étiez trompé auparavant, et de bonne fois, en considérant, sans doute par erreur, votre mandat actuel comme votre dernier mandat constitutionnel, en vertu de l’article 27 ; alors qu’il est bien en réalité le premier mandat d’application qui a pris date seulement en 2019, sous cette nouvelle règle de limitation introduite en 2016. L’erreur d’interprétation étant alors humaine, même provenant d’un Président de la République dont l’interprétation constitutionnelle pourrait s’avérer être une source du Droit – malgré que vous-même ne soyez pas juriste de formation, bien qu’assisté par un contingent d’éminents juristes –, l’opinion nationale pourrait alors parfaitement comprendre votre nouvelle position, après considération de l’intérêt supérieur du pays qui se trouve aujourd’hui en jeu à travers la finalisation des importants projets miniers qui attendent sans délai pour leur lancement.

N’ayant pas prévu que les débuts de cette exploitation minière, devant démarrer en 2023, pouvaient survenir peu de temps seulement avant l’échéance de ce courant mandat, à moins d’un an avant son terme, la motivation pour l’intérêt national sur cette affaire devrait alors vous pousser à reconsidérer votre position antérieure afin d’assurer la continuité de l’État à travers la gestion de ce dossier que vous avez entamé déjà sous votre précédent magistère. Aussi, devant la contrainte morale liée à votre précédent engagement de devoir clôturer vos deux mandats dès 2024, du fait alors seulement d’une mauvaise interprétation juridique ou d’une décision anticipée, ceci pourrait vite être évacuée par l’obligation politique qui est pour vous de devoir continuer à encadrer politiquement la mise en exécution des chantiers du gaz et du pétrole.

Ce qui devrait pouvoir l’emporter en droit, dans la noble motivation pour vous d’aspirer à un nouveau mandat seulement pour devoir privilégier l’intérêt général de la Nation, sur l’intérêt particulier de l’Humain de devoir s’en tenir strictement à votre précédent engagement à quitter le pouvoir dès 2024 : l’obligation politique, perçue sous l’angle de l’intérêt général qui relève d’un ordre supérieur, devant alors toujours l’emporter sur la contrainte morale qui est d’ordre strictement individuel. Ce que l’opinion nationale pourrait alors parfaitement comprendre comme un choix de sacrifice personnel pris sur vous de revenir sur l’engagement de votre parole, par nécessité d’urgence nationale, prenant en cela Dieu seul à Témoin sans autre considération d’aucune sorte ou du qu’en dira-t-on ; et non point comme un reniement personnel qui s’inscrit dans la seule motivation intéressée de vouloir vous engager dans une nouvelle candidature en 2024, au prix de la gloire ou de la fortune.

En espérant, Monsieur le Président de la République, avoir pu bénéficier de votre attention, tout en vous souhaitant la quiétude nécessaire dans le cadre de votre entourage, ainsi que la santé physique du corps dans un climat propice de travail, avec tout ce que cela requiert comme sérénité de l’esprit et paix de l’âme, nécessaires ensemble pour vous permettre de surmonter les efforts fournis dans les nombreux défis auxquels vous êtes confrontés à la tête de l’État,

Je vous prie de croire, Excellence Monsieur le Président de la République, à l’assurance de mes sentiments les meilleurs.

Par Babacar Methiour NDIAYE, Juriste

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