Seydina Oumar Touré remet en cause la légitimité de demander la modification des procès-verbaux dans l’affaire Sonko-Adji Sarr

Le capitaine radié des cadres de la gendarmerie, Seydina Oumar Touré, qui était également l’enquêteur chargé du dossier dans le procès opposant Ousmane Sonko à Adji Sarr, a publié une nouvelle déclaration sur sa page Facebook deux jours après le procès.

Il a tout d’abord rapporté une déclaration d’un Procureur de la République qui affirme qu’une partie d’un procès-verbal établi par un Officier de Police Judiciaire (OPJ) peut ne pas lier le parquet, et que ce dernier peut demander sa modification. Seydina Oumar Touré cite ensuite l’article 16 du code de procédure pénale qui établit les pouvoirs des OPJ, notamment celui de mener des enquêtes préliminaires.

Selon l’ancien capitaine, le terme “pouvoir” signifie la capacité d’une autorité ou d’une personne à utiliser les moyens qui lui sont propres pour exercer la compétence qui lui est attribuée par la loi. Ainsi, pendant la phase de l’enquête, l’OPJ exerce sa compétence indépendamment de l’influence du parquet, qui doit se limiter à un contrôle conforme à la loi. Seydina Oumar Touré rappelle que l’arrivée du Procureur de la République sur les lieux dessaisit l’OPJ, et que le procureur peut alors accomplir tous les actes de police judiciaire prévus par la loi.

Il souligne que les actes posés par un OPJ, en tant qu’agent assermenté, sont prévus et protégés par la loi. Ainsi, toute modification d’un procès-verbal établi par un OPJ, dûment signé et transmis au parquet, entraîne automatiquement la nullité de l’acte ainsi que de tous les actes fondés sur ce procès-verbal. Selon Seydina Oumar Touré, demander des rectificatifs ou des modifications constitue une violation flagrante du droit. Il compare cette demande à celle de demander au juge d’instruction de modifier son ordonnance de renvoi devant une juridiction pour se conformer aux souhaits du Procureur de la République, ce qui est inapproprié étant donné que le juge d’instruction a plus de prérogatives qu’un OPJ.

Il mentionne également que les dispositions du code de procédure pénale combinées aux articles 12 à 23 du décret 74-571 du 13 juin 1974, régissant l’emploi et le service de la gendarmerie, confirment cette thèse.

Seydina Oumar Touré conclut en indiquant que ces réflexions sont basées sur ses cours de procédure pénale à l’université, et il invite les juristes à le corriger s’il s’est trompé.

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