Sortir par la grande porte pour entrer dans l’Histoire du Sénégal : le juridiquement souhaitable pour le président de la République Macky SALL en 2024

Des intentions sont prêtées à l’actuel président de la République, M. Macky SALL, de vouloir chercher à faire un troisième mandat en 2024. Si une décision venait à être prise en ce sens, elle serait lourde de conséquences d’un point de vue juridique, politique, moral, social. A l’international, l’image de notre pays va en pâtir. Le risque de le voir sortir par une petite porte est très élevé. Une éventuelle défaite électorale en 2024 ne le fera pas entrer grandement dans l’histoire démocratique du Sénégal.
Pour l’heure, aucune déclaration de candidature n’a été réalisée. Il est libre de se présenter aux prochaines présidentielles de 2024. Pour autant, a-t-il le droit d’être candidat ? La réponse à cette question ne peut être que juridique. En l’absence d’une décision du Conseil constitutionnel, seul organe juridiquement habilité à trancher définitivement la question, les juristes de tous bords restent diviser à ce propos entre validation et invalidation d’une future et possible candidature du Président SALL. À l’analyse, la thèse de l’irrecevabilité de tout acte de candidature en 2024 emporte facilement adhésion juridiquement, à tous points de vue.
Plusieurs arguments juridiques tranchent en faveur de l’irrecevabilité d’une troisième candidature de SALL. Ils ont pour fondement consubstantiellement l’article 27 in fine de la Constitution de 2001, récemment révisée en 2016. Aux termes de ce texte : « Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs ». Cette disposition est d’une limpidité de cristal, très facile à lire et à comprendre même pour un non initié au droit.
Pour commencer, il faut préciser que la situation de la troisième candidature en 2024 ne relève pas du champ des conflits de lois, notamment dans le temps, mais d’une simple lecture juridique de la réécriture de clarification de la règle d’interdiction de faire plus de deux mandats présidentiels en vigueur depuis 2001. La prohibition a dépassé le stade de principe, en droit positif sénégalais, pour devenir une règle absolue. Ne confondons pas conflit de lois dans le temps et lecture d’un texte réécrit ayant gardé indemne son sens et son esprit.
Le conflit de lois dans le temps est traité par un droit transitoire contenu dans la loi nouvelle qui aménage son entrée en vigueur : on parle alors de dispositions transitoires. À défaut de telles dispositions, on règle ce conflit en ayant recours aux grands principes généraux régentant le droit transitoire : le principe de la non-rétroactivité et le principe de l’effet immédiat. En pratique, en l’absence de dispositions transitoires, on applique illico le principe de l’effet immédiat, car toutes les lois nouvelles ont effet immédiat au jour de leur mise en vigueur et ne sont pas rétroactives par principe. D’ailleurs, dans la pratique du droit transitoire et même en matière constitutionnelle, les dispositions transitoires ne servent qu’à faire échec au principe de l’effet immédiat qui demeure, finalement, la règle. À supposer qu’il y ait conflit de lois, ce qui n’emporte pas notre conviction en l’espèce, concernant le cas des mandats acquis par le Président SALL depuis 2012, le principe de l’effet immédiat l’emportera indubitablement. Donc, le premier mandat de 2012 est pris en compte dans la computation du nombre de mandats acquis depuis cette date. Cela fait alors deux mandats. Mieux encore, avec l’abrogation des dispositions transitoires de l’ancien article 104 et qui écartaient le principe de l’effet immédiat, on peut dire sans crainte que ce principe joue pleinement concernant actuellement le cas Macky SALL, futur probable candidat en 2024. En fait, aucune disposition de l’actuelle Constitution ne chasse le principe de l’effet immédiat.
Le conflit de lois suppose l’existence de deux lois concurrentes ayant vocation à régir une situation juridique en cours. Concrètement, il y a une loi nouvelle qui abroge une ancienne alors qu’une situation juridique née sous l’empire de l’ancienne est toujours en cours. Or, concernant l’article 27, son ancien alinéa 2 avant 2016 de la Constitution n’a pas été abrogé mais naturellement réécrit pour devenir désormais le dernier alinéa dudit texte pour plus de concision, de précision et de clarté. En soi, l’idée de ne pas avoir plus de deux mandats pour un Président en exercice est restée intangible, en l’état. La réécriture de l’ancien alinéa 2 de l’article 27 se justifie, car l’ancienne formule : « Le mandat est renouvelable une seule fois » était assez équivoque, voire confuse et prompte à une facile remise en cause par une simple question : « de quel mandat s’agit-il ? » et la réponse coule de source pour rapidement designer le mandat dont la durée est mentionnée au premier alinéa. Conscient de la faiblesse « rédactionnelle » congénitale de ce texte, les auteurs de l’article 27 in fine nouveau ont entendu être

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